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Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.


 

Chapitre 4
Du transfert de données vers un pays étranger


Art. 44. — Le responsable d’un traitement ne peut
transférer, les données à caractère personnel vers un Etat
étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale,
conformément aux dispositions de la présente loi et que si
cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes
à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou
peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par
un Etat s’apprécie par l’autorité nationale notamment, en
fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat,
des mesures de sécurité qui y sont applicables, des
caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et
sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la
destination des données traitées.
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de
transférer des données à caractère personnel vers un
pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter
atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de
l’Etat.
Art. 45. — Par dérogation aux dispositions de l’article 44
de la présente loi, le responsable d’un traitement, peut
transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne
répondant pas aux conditions prévues par ledit article :
1° si la personne concernée a consenti expressément à leur
transfert ;
2° si le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
b) à la préservation de l’intérêt public ;
c) au respect d’obligations permettant d’assurer la
constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du
traitement et la personne concernée, ou de mesures
précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou
à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le
responsable du traitement et un tiers ;
f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire
internationale ;
g) à la prévention, au diagnostic ou au traitement
d’affections médicales.
3° si le transfert s’effectue en application d’un accord
bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ;
4° sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement
est conforme aux dispositions de l’article 2 de la
présente loi. 

 

Pour télécharger la loi en question, ci-après un lien de téléchargement :

www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2018/F2018034.pdf

 

 




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